> Me Rangasamy, quelles sont les procédures pour entamer des poursuites civiles pour réclamer réparation ?
Le droit mauricien en matière de procédures pour entamer des poursuites civiles est régi par les lois suivantes : la « District and Intermediate Courts (Civil Jurisdiction) Act » ; la « Courts Act » ; les « Supreme Court Rules » ; la « Court (Civil Procedure) Act » ; les « District, Industrial and Intermediate Courts Rules » et le « Code de procédure civile ». En vertu des dispositions de l’article 5 de la « District and Intermediate Courts (Civil Jurisdiction) Act », une plainte doit être logée devant la Cour de district où le défendeur ou l’un des défendeurs est domicilié ou entreprend ses activités commerciales au moment où l’affaire est logée en Cour.
Si les dommages et intérêts que le plaignant réclame dépassent la somme de Rs 50 000, il doit loger l’affaire devant la Cour intermédiaire. Conséquemment, la Cour intermédiaire a la compétence pour entendre une action en dommages et intérêts pour une somme ne dépassant pas Rs 500 000. La Cour suprême a la juridiction pour entendre une action en dommages et intérêts qui excède la somme de Rs 500 000. Lorsque la plainte a été logée en Cour de district, en Cour intermédiaire ou en Cour suprême, le défendeur sera assigné à comparaître devant cette Cour pour répondre aux exigences de la plainte.
Le jour où l’affaire sera appelée, le défendeur pourra soit se défendre par lui-même soit retenir les services d’un avoué et d’un avocat pour l’assister. Subséquemment, après que le défendeur a donné sa défense, la Cour fixera une date pour entendre le procès sur le fond. À cette date, le plaignant et le défendeur devront, par témoignages ou par écrit, apporter la preuve de leurs contentions. La Cour statuera et rendra son jugement par la suite.
> Quand est-ce qu’une personne peut-elle initier ces poursuites ? Dispose-t-elle d’un délai ?
Toute personne se sentant lésée par une faute commise à son encontre ou un appauvrissement d’un bien lui appartenant peut entamer des poursuites. Les actions en dommages et intérêts sont prescrites selon la nature du préjudice subi. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article 2270 du Code civil mauricien sous visé, une action personnelle doit être entrée dans un délai de 10 ans à partir de la date à laquelle les dommages ont été subis. Selon l’article 2270, sous réserve des dispositions particulières de la loi, les actions personnelles se prescrivent par 10 ans.
S’agissant d’une action réelle, en vertu des dispositions de l’article 2268 du Code civil sous visé, elle doit être logée dans un délai de 30 ans à partir de la date du préjudice subi. L’article 2268 stipule que toutes les actions réelles sont prescrites par 30 ans, s’il n’en est autrement fixé par la loi. Cependant, s’agissant de toute action contre un officier public, il est à noter qu’en vertu des dispositions de l’article 4 de la « Public Officers Protection Act », cette action doit être logée dans un délai de deux ans à partir du fait dommageable.
De plus, avant d’entamer l’action contre l’officier public, une mise en demeure énonçant les faits et la substance de l’action doit être servie sur l’officier public dans un délai d’un mois avant de loger l’action.
> À la mort du plaignant, ses héritiers peuvent-ils poursuivre les procédures entamées en Cour ?
À la mort du plaignant, ses héritiers peuvent poursuivre l’action en Cour. Ces derniers peuvent être mis en cause à la place du plaignant. En vertu des dispositions des « Rule 21 of the Supreme Court Rules 2000 », lorsque les intérêts ou les passifs d’une personne sont dévolus à une autre personne, le Master and Registrar ou la Cour peut, à la requête d’une partie ou de toute personne concernée, ordonner à ce que cette autre personne soit mise en cause dans l’affaire. Par la suite, l’avoué du plaignant devra amender la plainte en substituant le nom du plaignant ou du défendeur par celui de ses héritiers.
> Comment cette procédure diffère-t-elle d’une action au pénal ?
Dans une action au pénal, c’est l’État qui est représenté par le Directeur des Poursuites Publiques (DPP) ou par le Police Prosecutor, qui initie l’action contre l’accusé. Alors que dans une action au civil, c’est le plaignant par l’entremise d’un avoué, assisté d’un avocat qui loge l’action devant l’instance compétente pour entendre l’affaire.
> Un plaignant peut-il poursuivre les héritiers du défendeur pour réclamer réparation ? Dans le cas où la Cour ordonne à un défendeur de verser des dommages à un plaignant et qu’il meure avant de l’avoir fait. Que se passe-t-il ? Les héritiers du défendeur doivent-ils payer les dommages au plaignant ?
Bien sûr, un plaignant peut en toute légitimité entrer une action contre les héritiers du défendeur pour réclamer réparation du préjudice subi. De même que procéder à l’exécution d’un jugement pour recouvrer le montant du jugement. Cette règle ne s’applique pas si les héritiers ont renoncé à la succession du défendeur.
> Est-ce qu’on peut entamer des poursuites au civil contre un défendeur résidant dans un pays étranger ?
Oui, mais il faut au préalable obtenir l’autorisation du Juge en Chambre conformément à l’article 62 de la
« Courts (Civil Procedure) Act. »
> Qu’adviendra-t-il si le défendeur, possédant des biens à Maurice, qui a été condamné par la Cour à verser des dommages, est introuvable ? Comment faire pour exécuter en tel jugement en faveur du plaignant sachant que le défendeur a quitté l’île vers une destination inconnue ?
Il existe une procédure. C’est de placer les biens concernés du défendeur sous la tutelle du Curateur des biens vacants afin d’effectuer la saisie et la vente judiciaire des biens du défendeur.
> Dans quel cas, une action au civil ne peut-elle pas être maintenue après la mort du plaignant ou du défendeur ?
Une action au civil ne peut pas être maintenue après le décès du plaignant ou du défendeur si (i) le plaignant ou le défendeur n’a pas laissé d’héritiers ; (ii) les héritiers ont renoncé à la succession du plaignant ou du défendeur ; (iii) les héritiers du plaignant, ayant accepté la succession, ne veulent pas continuer ou ne donnent pas d’instruction à l’avoué en charge en ce sens ; (iv) si l’action concerne un droit extrapatrimoniale propre à la personne du défendeur ou du plaignant, par exemple une action pour un « Protection Order » contre une personne sous la « Protection From Domestic Violence Act ».
25 May 2013

Saturday, 24 December 2011 12:00
Tout savoir sur les plaintes civiles avec Me Rengasamy Featured
Des personnes qui se sentent lésées dans leurs droits, diffamées ou victimes d’une arrestation arbitraire se tournent souvent vers la justice pour chercher réparation. Qu’adviendra-t-il dans le cas où un plaignant réclame des dommages et intérêts au défendeur et que ce dernier meurt en cours du procès ? Le plaignant pourra-t-il poursuivre les héritiers du défendeur dans ce cas de figure ? À l’inverse, si un plaignant meurt avant la fin du procès, ses héritiers sont-ils habilités à traîner le défendeur en justice ? Explications avec l’avoué, Me Pazhany Rangasamy.
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Published in Interview
Le Defi Plus
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